Toutes les voies de recours sont épuisées depuis que la Chambre Criminelle de la Cour Suprême avait rendu sa décision.
NB : La question du caractère suspensif du Rabat d’Arrêt a subi un revirement depuis la Décision N° 2-E-2019 Affaire n°12-E-19 Séance du 13 Janvier 2019, rendue par la plus haute Juridiction du Sénégal en l’occurrence le Conseil Constitutionnel ;
Par conséquent, au regard de cette décision susvisée, le Rabat d’Arrêt ne suspend plus l’exécution d’une décision de justice rendue définitive par la Cour Suprême pour les raisons suivantes :
D’abord, dès que la Cour d’Appel a rendu son arrêt confirmatif N° 454 du 30 Aout 2018, le Président de la République avait pris un décret pour révoquer le sieur KhalifaSALL à son poste de Maire de la ville de Dakar et pourtant la radiation étant une mesure défavorable est plus grave et pluspréjudiciable que l’octroi d’une grâce. Le droit de révoquer ne donne-t-il pas le droit de gracier ?
Ensuite, le Conseil Constitutionnel, dans ses motivations en droit pour répondre au recours introduit par les conseils du sieur SALL aux fins de surseoir sa décision d’arrêter la liste des Candidats aux élections présidentielles, les 7 sages ont invoqué la Loi organique 2017-09 sur la Cour Suprême, le Code Electoral en ses articles L 27 et L 31, les arrêts N° 454 du 30 Aout 2018 et N° 001 du 3 Janvier 2019 rendus successivement par la Cour d’Appel et la Cour Suprême et transmis par les Procureurs généraux respectifs desdits Cours ;
Enfin, ce raisonnement judiciaire n’est pas exempt de conséquences juridiques au regard de l’interconnexion qui sous-tend certaines affaires ;
Au demeurant, le temps de la Justice est terminé pour laisser place aux » Institutions de Clémence » composées d’un corps politique qui décide de solder tout compte,
Comme le disait l’autre « Une procédure est un procès dur et qui dure »
» NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI «
Maitre El hadji Amath THIAM
Juriste-Consultant, Spécialiste
Du Contentieux des Affaires.