[FOCUS] Refuser un visa à un Académicien sénégalais de renom : un affront à la science et à la dignité (Par Dr Papa Abdoulaye SECK)
Tract – »Monsieur le Consul Général de France,
Je vous écris en tant qu’ancien Ministre, ancien Ambassadeur, ancien Directeur général de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), ancien Directeur général d’AFRICARICE, ancien Président du Groupe des 77 et Chine auprès de la Plateforme des Nations Unies à Rome, membre de six académies scientifiques de prestige – dont la très respectée Académie d’Agriculture de France – Chevalier de la Légion d’honneur française et Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole (France).Il s’agit pour moi de dire ce qui suit :La récente décision des autorités consulaires françaises de refuser un visa au Dr Moctar Touré, Président de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), est une humiliation inacceptable pour la science et pour le Sénégal. Ce refus intervient alors que le Dr Touré était invité pour faire une communication scientifique dans le cadre d’une rencontre internationale. En d’autres termes, pour faire ce qu’il sait faire de mieux : partager le savoir, représenter dignement l’Afrique scientifique, et contribuer à la réflexion mondiale sur les enjeux cruciaux du développement.Ce refus est difficilement excusable. Il constitue un geste d’un autre âge, empreint d’une condescendance qu’on croyait disparue. Empêcher un scientifique de cette envergure – ancien Directeur général de l’ISRA, ancien haut fonctionnaire à la Banque mondiale, pilier de la coopération scientifique internationale – d’accomplir sa mission intellectuelle, c’est s’attaquer à l’idée même de coopération scientifique. C’est envoyer un signal désastreux à tous les scientifiques africains : vos voix, vos idées, vos expertises ne valent pas déplacement. Je m’interroge : comment peut-on, dans le même temps, louer les vertus du dialogue scientifique mondial, vanter l’importance des partenariats équitables, et humilier publiquement l’un de ceux qui, depuis des décennies, incarnent ce pont entre les continents ? Ma déception est sans bornes! En effet, ce refus de visa n’est pas seulement un acte bureaucratique. C’est un acte éminemment politique. Il porte atteinte à la dignité de la science , à la liberté académique et à la reconnaissance du mérite.C’est une décision grave qui éloigne la France de l’Afrique scientifique! C’est pourquoi je me joins à toutes les voix, au Sénégal comme ailleurs, qui exigent des explications claires et des correctifs immédiats. Le Dr Moctar mérite d’être écouté, respecté, honoré! Et la coopération scientifique, si elle veut rester crédible, doit commencer par le respect .Je suis traumatisé et je pense à mes nombreux amis scientifiques français qui vont souffrir de cette décision si irréfléchie si absurde si opposée à une science sans frontière. « L’orgueil d’être différent ne doit pas empêcher le bonheur d’être ensemble « disait si justement le Président-poète feu Leopold Sédar Senghor, ce sénégalais qui a enseignait le français aux français de la France dans un lycée de Tours.En clair, ce qui est beau est la résultante de nos différences , monsieur le Consul général.! Laissez, monsieur le Consul Général, couler mes larmes et aidez-moi à amplifier mes prières pour un monde nouveau. »Dr Papa Abdoulaye SECK Membre de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal Membre de l’Académie d’Agriculture de France Ancien Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural du Sénégal Ancien Ambassadeur du Sénégal auprès de la FAO, du FIDA et du PAM Ancien Directeur général de l’ISRA et d’AFRICARICE Chevalier de la Légion d’honneur (France) Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole (France)[ÉCOFINANCE] Éviter la crise chronique de l’endettement (Par Me Amadou Aly KANE)
Tract – La Cour des Comptes avait arrêté à hauteur de 99, 97 % du PIB, le ratio d’endettement du Sénégal, courant Septembre 2024. Il y a moins d’une semaine une Banque internationale a surenchéri en portant le taux d’endettement du pays à 120% du PIB.
Au regard des implications de cette situation, il y a lieu de craindre pour notre pays, le syndrome de la dette argentine c’est-à-dire une spirale d’endettement.Pour combler notre déficit budgétaire élevé car, supérieur à la norme communautaire fixée à 3% du Pib d’une part et d’autre part pour éviter le défaut de paiement de sa dette, le Sénégal sera obligé d’emprunter de manière chronique et , à un taux loin d’être concessionnel .En effet, nous ferons face à un autre déficit jumeau qui est la perte de confiance des marchés financiers, en raison de la dégradation de la note souveraine de notre pays. Ce qui signifie que le loyer de l’argent sera de plus en plus cher pour le Sénégal.Comble de malchance, nous ne pourrons pas pour l’instant compter sur l’appui du bailleur de fonds multilatéral qu’est le FMI.Comment sortir au plus vite de ce mauvais pas ?Il faut indiscutablement un plan de relance pour stimuler notre économie. Ce plan, à notre sens, doit comporter plusieurs volets :– un volet politique– un volet juridique et judiciaire– un volet financier– un volet économique– un volet diplomatique.De notre point de vue, une approche exclusivement économique et financière, ne sera pas suffisante pour nous sortir du tunnel. Le pays scrutera avec une attention soutenue les propositions de sortie de crise du gouvernement.Me Amadou Aly KANE[POINT DE VUE] Audition des magistrats par la commission d’enquête de l’assemblée nationale dans le nouveau Règlement intérieur: quelques précisions essentielles (par Amadou Ba, député Pastef)
Tract – »En tant que membre de la commission ad hoc chargé de la rédaction du nouveau Règlement intérieur de l’assemblée nationale (RIAN), il m’a paru important d’apporter quelques précisions suite aux inquiétudes soulevées par le magistrat Mamadou Yakham Keïta.Dans un article publié dans les médias intitulé: « Quand le juge devient justiciable devant le Parlement », l’éminent juge au Pool judiciaire financier alerte sur les dangers et risques de la possibilité ouverte dans le nouveau RIAN d’auditionner les magistrats devant ses commissions d’enquête.Il estime que la possibilité d’auditionner un magistrat peut entrer en contradiction avec le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs et devenir potentiellement un instrument de pression du juge et de son indépendance.Il convoque pour s’en convaincre le droit comparé, en faisant remarquer que les grands systèmes démocratiques de la France, des États Unis ou du Royaume Uni n’ouvrent pas cette possibilité à leur parlement au nom de la protection de l’indépendance des magistrats.Ces inquiétudes sont légitimes et il faut savoir gré au juge Keïta d’avoir permis le débat juridique grâce à sa contribution de très haute facture.Qu’il me plaise ici de pouvoir lui apporter quelques éléments de réponse qui pourront définitivement (je l’espère humblement) apaiser ses craintes.Il faut rappeler que le nouveau Règlement intérieur est le fruit d’un travail collectif avec la participation de tous les groupes parlementaires.C’est ce consensus qui a permis son adoption par la plénière, à l’unanimité. Ce qui est exceptionnel vu le contexte politique.Ensuite, le Règlement intérieur apporte de très nombreuses modifications et innovations, dont les plus importantes se retrouvent effectivement dans les dispositions sur les Commissions d’enquête qui tenaient en un seul article dans l’ancien RIAN.Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 5 articles (art 53 à 58) qui traitent des Commissions d’enquête, montrant une volonté de renforcer sa légalité et son efficacité.Effectivement, désormais, les personnes appelées pour audition ont l’obligation d’y déférer avec le soutien de la force publique au besoin.La Commission d’enquête ne peut se faire opposer le secret professionnel dans la communication de certains documents (sauf ceux touchant la Défense).L’assemblée nationale a en outre maintenant la possibilité de saisir la justice si ces commissions d’enquête découvrent des faits pouvant être qualifiés de crimes ou délits.Ces innovations sont des ruptures importantes visant à garantir la mission constitutionnelle de l’assemblée nationale de contrôle de l’action du gouvernement.Bien sûr qu’il est aussi désormais possible d’auditionner des ministres et des magistrats, mais pour ces derniers, il est apporté des garanties essentielles empêchant toute possibilité de dévoiement des commissions d’enquête en instrument de pression sur la justice.Tout d’abord, avant toute constitution d’une Commission d’enquête, le Bureau de l’assemblée nationale saisit OBLIGATOIREMENT le ministre de la justice pour recueillir son avis sur d’éventuelles interférences avec des affaires judiciaires en cours.Si le ministre confirme ces possibles interférences, la proposition de constitution de la Commission d’enquête est annulée sine Die (art 54).Ensuite, Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ou qu’un jugement définitif est intervenu sur les faits. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création (art 53).Pour l’audition des magistrats en service, il est OBLIGATOIRE de solliciter l’autorisation du Ministre de la Justice (art 56). L’assemblée nationale ne peut donc convoquer DIRECTEMENT un magistrat, encore moins requérir la force publique à son encontre.On voit qu’il impossible qu’une commission d’enquête fasse quelque ingérence contre l’indépendance de la justice et des magistrats dans des affaires en cours, car le ministre de la justice est érigé en rempart infranchissable contré toutes velléités parlementaires.Plus déterminante, une commission d’enquête sur la justice ne concerne que le SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE, et non des affaires en cours ou déjà jugées.Par exemple, si l’assemblée nationale souhaite comprendre les causes de la surpopulation carcérale, il sera impossible d’aboutir à des réformes structurantes sans l’audition des acteurs clefs que sont les juges d’instruction et les procureurs qui sont au cœur des problématiques liées aux longues détentions préventives.D’ailleurs les magistrats ne sont pas les seuls concernés. Les ministres peuvent être auditionnés sur AUTORISATION du Président de la République, de même que les députés sans besoin de lever leur immunité parlementaire.Ces innovations apportées au RIAN sont certes révolutionnaires par rapport à ce qui avait cours au Sénégal, mais elles n’atteignent pas ce qui se fait dans les démocraties majeures.En France par exemple, on se souvient tous de la commission d’enquête dans l’affaire Doutreau avec la mémorable audition du Juge Burgeau.Tout le monde y passe en France, du premier ministre, au magistrat jusqu’au plus petit fonctionnaire, même les gérants des grandes entreprises privées, jusqu’à récemment les Tiktokeurs et influenceurs pour réguler leur influence sur la jeunesse.Comme nous pouvons le constater, l’Assemblée nationale est en train d’opérer une véritable révolution démocratique pour être conforme à ses missions constitutionnelles jusque-là en léthargie.Mais cette révolution se fait dans le strict respect des droits de personnes auditionnées avec des garanties procédurales réelles, eu égard à leur statut particulier, et dans le strict respect du principe à valeur constitutionnelle de séparation des pouvoirs.Honorable député Amadou Ba, Pastef
[POINT DE VUE] Quand le juge devient justiciable devant le Parlement… (Par Mamadou Yakham Keita)
Tract – Le projet de nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Sénégal introduit des innovations importantes, notamment en matière de commissions d’enquête parlementaire. L’intention affichée est louable : renforcer le pouvoir de contrôle des députés sur la vie publique. Mais un article en particulier mérite une attention aiguë, tant il fait peser un risque réel sur l’équilibre des pouvoirs : l’article 56, qui prévoit que les commissions d’enquête pourront convoquer des magistrats en exercice, sous autorisation du ministre de la Justice.
Cette disposition ne tombe pas du ciel. Elle fait écho à une actualité encore récente, où des soupçons graves avaient visé des membres de l’autorité judiciaire. L’idée d’une audition parlementaire avait alors été évoquée, puis abandonnée, car elle ne reposait sur aucune base légale. L’article 56 semble vouloir combler ce vide pour l’avenir.Mais ce qui est en jeu dépasse de loin un simple correctif technique. Car cette disposition — jointe à la procédure prévue à l’alinéa 2 de l’article 62, qui permet le recours à la force publique en cas de refus de comparution — crée un brouillage institutionnel d’une gravité inédite.La force publique – police ou gendarmerie – placée sous l’autorité du juge, pourrait-elle être requise pour contraindre ce même juge à se présenter devant une instance politique ? Que resterait-il alors de l’autorité symbolique et fonctionnelle du magistrat ? Comment pourrait-il exercer son office avec la sérénité et l’impartialité requises, après avoir été publiquement convoqué, voire physiquement contraint, à répondre à une instance législative ?L’argument selon lequel la procédure parlementaire ne serait pas pénale pourrait être avancé. Mais cette distinction ne résiste pas à l’analyse. L’article 56 impose la comparution, le serment obligatoire, prévoit des sanctions pénales (articles 355 et suivants du Code pénal), autorise le recours à la force publique (article 62, alinéa 2), et permet de saisir le procureur de la République en cas d’infractions (article 57).Ces éléments traduisent une dynamique quasi juridictionnelle. Or, selon l’article 25 de la loi organique n°2017-10 portant statut des magistrats, un magistrat ne peut être auditionné, même à titre préliminaire, que par le Procureur général près la Cour suprême ou par un pair habilité, et uniquement avec l’autorisation expresse du ministre de la Justice.Ce niveau élevé de protection procède d’un souci de préservation de l’indépendance fonctionnelle de la magistrature.L’article 57 du projet de règlement, en confiant la transmission des faits au Procureur de la République, semble ignorer cette architecture statutaire. Il introduit ainsi une confusion regrettable entre mécanisme politique d’enquête et cadre judiciaire réservé, pourtant strictement balisé par une loi organique.Il en résulte un conflit normatif entre deux textes organiques que seul le Conseil constitutionnel pourra trancher.Mais il y a plus fondamental encore : la commission d’enquête parlementaire est un outil de contrôle de l’exécutif, pas un instrument d’investigation sur le pouvoir judiciaire. Les magistrats ne relèvent pas du gouvernement. Ils ne sont pas comptables de leur action devant l’Assemblée nationale. Les convoquer, c’est confondre la transparence avec l’ingérence, et le contrôle démocratique avec l’empiétement sur une sphère institutionnelle indépendante.Et sur ce point, le droit comparé est limpide.* En France, les magistrats en fonction ne sont jamais convoqués par les commissions d’enquête. Leur contribution éventuelle se fait par écrit, via le ministère de la Justice ou le Conseil supérieur de la magistrature.* Au Royaume-Uni, les select committees n’ont aucun pouvoir contraignant sur les juges en exercice. Lorsqu’un point de vue judiciaire est requis, il passe par des rapports ou des institutions spécialisées, mais jamais par des auditions directes.* En Allemagne, les commissions d’enquête n’entendent que des experts extérieurs ou des anciens magistrats. Aucun juge en service n’a à justifier son action devant le Bundestag.* Même aux États-Unis, où les commissions du Congrès disposent de pouvoirs étendus, les juges fédéraux bénéficient d’une immunité fonctionnelle stricte. Le Department of Justice peut être saisi, mais les magistrats eux-mêmes restent hors de portée des convocations politiques.Ces exemples ne sont pas des exceptions. Ils sont la norme dans toutes les démocraties respectueuses de la séparation des pouvoirs.Or, l’article 56, en l’état, fait du Sénégal une anomalie démocratique en devenir : le seul pays, à notre connaissance, à prévoir formellement la convocation, et potentiellement la contrainte physique, d’un magistrat par une commission d’enquête parlementaire.Ce n’est pas ici une réaction corporatiste. C’est une alerte institutionnelle. La justice ne peut rester sereine et impartiale si elle est exposée, même ponctuellement, à une mise en cause politique directe.Renforcer le contrôle parlementaire, oui. Mais en respectant la ligne rouge de l’indépendance judiciaire. Car le contrôle n’est pas la subordination, et la transparence ne doit jamais servir de prétexte à l’affaiblissement des contre-pouvoirs.D’autant plus que ce texte, adopté sous forme de loi organique, devra, avant toute promulgation, être soumis au contrôle de constitutionnalité, conformément à l’article 78 de la Constitution. C’est une étape décisive. Car une démocratie forte ne se mesure pas à l’étendue des pouvoirs, mais à leur équilibre.Mamadou Yakham KeitaMagistrat[FOCUS] L’approche sectorielle du changement climatique, un blocage aux financements et aux politiques climatiques (par Dr Aliou Gori DIOUF)
Tract – À l’occasion de la Conférence mondiale sur le financement du développement, ouverte ce lundi 30 juin en Espagne, nous partageons une réflexion critique inspirée par la dernière publication de la Climate Policy Initiative (CPI), consacrée au paysage mondial du financement climatique.
IntroductionCe rendez-vous international de haut niveau constitue, à notre avis, un cadre opportun pour interroger les dynamiques actuelles du financement du développement, mais aussi pour examiner de manière approfondie les avancées, les limites et les perspectives du financement climatique mondial.La Climate Policy Initiative (CPI) établit régulièrement un état des lieux du financement climatique mondial à travers des publications fondées sur la compilation rigoureuse de données issues de multiples sources et acteurs. Ces rapports visent à analyser les flux financiers destinés à lutter contre le changement climatique, tant à travers l’adaptation que l’atténuation.C’est dans ce contexte que nous proposons une lecture critique des constats posés par la CPI, en y apportant une grille d’analyse centrée sur les limites structurelles de l’architecture institutionnelle actuelle et sur la nécessité d’un changement de paradigme pour accélérer les politiques climatiques.- La Climate Policy Initiative alerte
- Un statu quo toujours constaté et dénoncé mais toujours mal compris.
- La dérive sectorielle et sa traduction institutionnelle
- Un changement de paradigme vers une gouvernance climatique qui donne aux secteurs la place qui leur sied est nécessaire


